Art. 1, Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

Art. 1, Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

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Z53671L4

La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale est ainsi fixée :

I.-En ce qui concerne les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat et les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :

1° Autorisation ou habilitation :

a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;

d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;

e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;

f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;

g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;

h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

i) Des personnes mettant en oeuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;

j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;

k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;

3° Recrutement ou nomination et affectation :

a) Des préfets et sous-préfets ;

b) Des ambassadeurs et consuls ;

c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;

d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;

f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application du quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

h) Des agents des douanes ;

i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

j) Des militaires ;

k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;

l) Des agents de surveillance de Paris ;

m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité.

4° Agrément :

a) Des agents de police municipale ;

b) Des gardes champêtres ;

c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;

d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;

e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;

f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;

g) Des gardes particuliers ;

h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;

i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 321-5 du code des ports maritimes ;

k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;

l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;

n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du code des ports maritimes ;

o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.

II.-En ce qui concerne les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;

b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

e) De faire courir des lévriers de course ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés, ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.

III.-En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :

1° Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

2° Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

3° Aux établissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

4° Aux zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 213-1 du code de l'aviation civile ;

5° Aux lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7 du code de l'aviation civile ;

6° Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.

IV.-En ce qui concerne les matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique, les autorisations ou agréments :

1° De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

2° De port d'armes ;

3° De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;

4° D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation, d'exportation et de transport de matières nucléaires ;

5° De fabrication, d'importation, de détention, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;

6° De création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou d'utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface, ou d'une bande d'envol occasionnelle ;

7° De prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

8° De fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi du 19 juin 1996 susvisée.

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