Art. R351-10, Code de la construction et de l'habitation

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L9578C7U

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou de l'ouverture d'un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, il est procédé, à compter de la date d'ouverture du droit à l'aide personnalisée ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, a un abattement de 30 p. 100 sur le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement considérée et éventuellement de la période suivante si la cessation d'activité se situe au cours du second semestre d'une période.

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