Art. R351-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. R351-10, Code de la construction et de l'habitation

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L9573C7P

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité. Cette mesure prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

Elle est applicable à chaque renouvellement du droit tant que des revenus d'activité ont été perçus au cours de l'année civile de référence considérée.

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