Art. L137-10, Code de la sécurité sociale
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L4465H9A
I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à 50 %.
III.-Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le forfait social, où comment lutter contre les "niches sociales" » / textes / lexbase social n°340 du 5 mars 2009 Abonnés
Cité par Art. L122-14-13, Code du travail
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