Art. 4, Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Art. 4, Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

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Z52067HW

I.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5134-51 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

II.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5134-95 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

III.-Les dispositions relatives à la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 5424-20 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er septembre 2002.

IV.-Les dispositions de l'article L. 6243-1 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont applicables aux contrats d'apprentissage enregistrés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

V.-Le pourcentage minimal prévu à l'article L. 6331-2 du code du travail annexé à la présente ordonnance est fixé à 0, 40 % du 1er janvier au 31 décembre 2004.

VI.-Les dispositions des articles L. 6331-35 et L. 6331-36 du code du travail annexé à la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

VII.-L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions de l'article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance.

La constitution en association du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics prévu à l'article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée " comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics " sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.

Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 6331-56, un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 peut prévoir qu'une contribution complémentaire de 0, 10 % due par les employeurs de moins de dix salariés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.

IX.-Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.

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