Art. R2352-47, Code de la défense
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L9982IEG
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
Cité par Art. R2352-22, Code de la défense
Cité par Art. R2352-32, Code de la défense
Cité par Art. R2353-2, Code de la défense
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