Art. L62, Code électoral
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L2788AAI
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Electeurs s'étant fait remettre des bulletins de vote et des enveloppes par des tiers ou n'étant pas passés dans l'isoloir : irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin » / brèves / lexbase public n°357 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité par Art. R1441-1, Code du travail
Cité par Art. R513-1, Code du travail
Cité par Art. R513-13, Code du travail
Cité par Art. L69, Code électoral
Cité par Art. L74, Code électoral
Cité par Art. R176-1-8, Code électoral
Cité par Art. R56, Code électoral
Cité par Art. R59, Code électoral
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