Art. 1, Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.

Art. 1, Décret n°83-495 du 15 juin 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES, AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.

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C39088BD

Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

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