Art. L360, Code électoral

Art. L360, Code électoral

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L7542C99

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.

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