Art. L52-11-1, Code électoral
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L9646DNL
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
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Cité par Art. R713-12, Code de commerce
Cité par Art. A713-7, Code de commerce
Cité par Art. L118-2, Code électoral
Cité par Art. L330-9, Code électoral
Cité par Art. L415-1, Code électoral
Cité par Art. L52-15, Code électoral
Cité par Art. LO136-1, Code électoral
Cité par Art. R110-1, Code électoral
Cité par Art. R175-5, Code électoral
Cité par Art. R39-2-1, Code électoral
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