Art. L265, Code électoral
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L9953IPC
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Contestation d'un refus de récépissé de dépôt de candidature : possibilité d'invoquer dans le cadre d'un second contentieux un moyen tiré de l'illégalité du refus » / brèves / lexbase public n°372 du 7 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Les conditions d'inscription des ressortissants européens sur la liste électorale d'une commune - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°360 du 29 janvier 2015 Abonnés
Cité par Art. R713-11, Code de commerce
Cité par Art. R128, Code électoral
Cité par Art. R128-3, Code électoral
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