Art. D311-18-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6263IMW
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 340 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;
b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;
d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.
2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 110 euros, à l'exception :
a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;
b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Augmentation du montant de deux des taxes versées par les travailleurs pour leur titre de séjour » / brèves / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés
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