Art. 219, Code général des impôts

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L4056HLS

I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.

Le taux de l'impôt est fixé à 37 % (1).

Toutefois :

a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 p. 100 est porté à 19 p. 100 ;

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actifs autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent ;

Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-septièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 ou à dix-neuf quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988.

Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989 cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989 et quinze trente-septièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

Les provisions pour dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.

Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.

b. (Disposition périmée).

c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.

Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.

Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.

Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.

d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.

Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.

Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice.

d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.

e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.

II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;

b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).

Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;

b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. Il était fixé à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 39 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.

(2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

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