Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 67 de la loi du 27 février 1912 créant l'office national de la navigation ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Attributions de Voies navigables de France.
Article 1
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
L'établissement public créé par l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée et mentionné à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée prend le nom de Voies navigables de France. Il est administré conformément aux statuts établis par le présent décret. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des voies navigables et exerce ses missions dans le respect des politiques générales définies par le Gouvernement, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'eau et des milieux naturels aquatiques. Il est notamment chargé, conformément aux dispositions de la loi des 27-28 février 1912 et de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisés :
1° D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ;
2° De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne ;
3° De gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié pour l'exercice des missions susmentionnées ;
4° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables ;
5° De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.
Les missions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article s'exercent sous réserve de celles attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de forces hydrauliques.
Article 3
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Voies navigables de France peut être chargé, sous l'autorité du ministre des transports, de l'application de la réglementation relative à l'affrètement et, en particulier, de l'organisation et de la gestion des bureaux d'affrètement. Il peut être également chargé de la mise en oeuvre pour ce qui concerne les transports par eau, de la réglementation relative à la coordination des moyens de transport.
Il soumet à l'approbation du ministre des transports les tarifs de fret et de traction et veille à leur application. Il est consulté par le ministre sur le montant et les modalités des aides financières susceptibles d'être accordées à la batellerie et est chargé de leur répartition.
Il perçoit les taxes instituées par la législation sur l'affrètement et la coordination des moyens de transport, ainsi que toutes taxes ou redevances dont le recouvrement lui serait confié ou qui viendraient à être établies pour la couverture des dépenses résultant des missions dont il est ou serait chargé.
Voies navigables de France centralise tous les renseignements ; il établit les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication.
Article 4
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Voies navigables de France suit les questions intéressant la navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international. Il peut être chargé d'assurer, pour le compte de l'Etat, le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et de veiller à l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national qui leur ont été imposées.
Il peut être chargé de participer ou peut être associé aux négociations intéressant la navigation sur les fleuves et canaux situés en territoire français ou soumis à un régime international.
Article 4-1
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le ministre chargé des voies navigables fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé des voies navigables nouvelles.
Voies navigables de France prépare les projets techniques correspondant aux opérations à réaliser. Il soumet pour chaque opération les projets techniques correspondant à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables :
1° Lorsque l'opération relève d'une convention internationale ;
2° Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit ;
3° Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.
Titre II : Organisation administrative
Article 5
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Voies navigables de France est administré par un conseil.
Le directeur chargé des transports par voies navigables a la qualité de commissaire du Gouvernement. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Voies navigables de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Chapitre Ier : Le conseil d'administration.
Article 7
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Article 10
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, par décret.
Article 11
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2013
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
Article 12
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le tiers au moins des membres du conseil peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le président parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
Article 13
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de Voies navigables de France ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :
Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
Le compte financier visé à l'article 53 ci-après ;
L'affectation des résultats ;
Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
Les programmes d'investissements ;
Les emprunts ;
Les modes de gestion des exploitations assurées par Voies navigables de France, la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante ;
Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
Les actions judiciaires, transactions et désistements ;
Les dons et legs ;
Les effectifs, les conditions d'emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;
La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles Voies navigables de France accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.
Le conseil d'administration administre le domaine confié à l'établissement public.
Il délibère, en outre, sur :
- tout contrat, tout acte de concession, toute convention et tout marché,
- les concours financiers apportés par l'établissement.
Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement.
Il crée les commissions territoriales des voies navigables.
Article 14
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget.
Chapitre II : Le président du conseil d'administration et le directeur
Article 16
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le président met en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration.
Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.
Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Il signe tous actes et contrats.
Il représente l'établissement en justice.
Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.
Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il arrête les comptes de l'établissement.
Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
Il peut déléguer, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui sont propres ou qui lui ont été déléguées, au directeur général. Il peut également lui déléguer sa signature.
Article 17
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président après avis du conseil d'administration.
Il exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
Il peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, après accord du président du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui ont été confiées par application des dispositions de l'article 16 du présent décret. Il peut également leur déléguer sa signature.
Chapitre III : Les Commissions territoriales des voies navigables.
Article 19
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 12 mai 2007
Le conseil d'administration de Voies navigables de France crée des commissions territoriales des voies navigables qui comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences financières de bassin, les chambres consulaires, les ports autonomes, les concessionnaires de voies navigables, les professionnels, les usagers des transports et les autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement ainsi que des représentants des personnels des services de l'Etat mis à disposition en application de l'article 27.
Les commissions territoriales des voies navigables donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président, le directeur général ou les représentants locaux de l'établissement. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription.
Les présidents des commissions territoriales sont élus par les membres de celles-ci parmi les élus locaux.
Le nombre de ces commissions, qui ne peut être inférieur à trois, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par des représentants locaux de l'établissement.
Chapitre IV : Les services.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 1er janvier 2013
Voies navigables de France comprend une administration centrale et des services déconcentrés.
Les services déconcentrés comprennent, d'une part, tous les services à caractère régional prévus par la législation sur l'affrètement et la coordination des transports, d'autre part, les services propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, dont la gestion a été confiée à Voies navigables de France.
Article 27-1
Modifié, en vigueur du 9 septembre 1992 au 1er janvier 2009
Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du président de celui-ci.
Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.
Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.
Chapitre V : L'agent comptable et les agents comptables secondaires.
Article 28
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.
Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du président de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
Article 29
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du président, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Modifié, en vigueur du 9 septembre 1992 au 10 mai 2005
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend vingt-six membres :
1° Dix représentants de l'Etat nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables et sur proposition respective du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des collectivités locales ;
2° Dix personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnés aux articles 13 et 19 du présent décret, après avis du ministre chargé des collectivités locales, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le comité des armateurs fluviaux, une par l'assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, une par le Conseil national des usagers des transports, une par Electricité de France, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies par le ministre chargé des voies navigables en raison de leurs compétences personnelles dans le domaine des transports ;
3° Six représentants des salariés de l'établissement élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 8
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 10 mai 2005
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France. Toutefois, avis en étant donné au contrôleur d'Etat, le commissaire du Gouvernement peut autoriser des dérogations à cette règle à titre exceptionnel. Dans ce cas, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote relatif au projet de marché et si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, il doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf si le commissaire du Gouvernement l'autorise à les conserver.
Article 15
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 10 mai 2005
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des voies navigables ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur d'Etat, celle-ci est levée de plein droit.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE - LES SERVICES
Article 27
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 1er janvier 1999
I. - Les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.
Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.
Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition, les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.
II. - Le service central technique des ports maritimes et des voies navigables reste chargé de l'assistance aux services déconcentrés mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.
Titre III : Organisation financière
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 30
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires ;
4° Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus ;
5° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes ;
9° Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.
Article 31
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2013
L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent titre.
Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
Chapitre II : La comptabilité
Section I : Plan comptable.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013
L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
Section IV : Gestion des fonds et valeurs.
Article 47
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 31 août 2007
La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
Section V : Dispositions diverses.
Article 48
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Pour les opérations relevant des missions définies aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, les marchés sont passés conformément aux dispositions fixées par le règlement financier. Ces dernières sont fixées par référence aux règles applicables aux marchés de l'Etat.
Article 49
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le président après avis de l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
Article 50
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le président peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le président. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Article 52
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2013
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
Chapitre III : Le compte financier annuel.
Article 53
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2009
Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable.
Il est, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec ses annexes au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé des finances pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
Il comporte les annexes prévues au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice.
TITRE III : ORGANISATION FINANCIERE - CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 32
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 10 mai 2005
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et le décret n° 55-703 du 26 mai 1955 susvisés.
Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du budget.
TITRE III : ORGANISATION FINANCIERE - CHAPITRE II : LA COMPTABILITE - SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 10 mai 2005
Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur d'Etat, aux personnes chargées de mission pour le compte de Voies navigables de France, ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
Titre IV
Article 57
Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013
La loi du 11 novembre 1940 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Par le Premier ministre, Michel DEBRE,
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON,
Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE,
Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER,
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.