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Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 67 de la loi du 27 février 1912 créant l'office national de la navigation ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Attributions de Voies navigables de France.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants du code des transports et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique :

1° L'exploitation des voies navigables comprend notamment la centralisation et la diffusion au public des informations relatives à l'utilisation des voies navigables ;

2° L'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui est confié à Voies navigables de France visent à répondre aux différents usages du réseau navigable ;

3° Sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire, des plans de signalisation pris en application du code des transports par l'autorité compétente en matière de police de la navigation intérieure est assurée par l'établissement.

Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Voies navigables de France peut être consulté sur la définition de la réglementation relative à l'organisation du transport fluvial et associé à la mise en œuvre des dispositions qui lui sont applicables.
Il peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial. Il peut faire toute proposition pour développer la flotte fluviale et peut être chargé par le ministre chargé des transports de la mise en œuvre des mesures de nature à développer et soutenir les entreprises du secteur fluvial.

Voies navigables de France centralise tous les renseignements ; il établit les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Voies navigables de France suit les questions intéressant la navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international. Il peut être chargé d'assurer, pour le compte de l'Etat, le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et de veiller à l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national qui leur ont été imposées.

Il peut être chargé de participer ou peut être associé aux négociations intéressant la navigation sur les fleuves et canaux situés en territoire français ou soumis à un régime international.


Il peut être chargé de l'organisation du financement de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales intervenant en la matière. Le cas échéant, il perçoit à cette fin toute redevance instituée en application de ces dispositions et peut participer à la péréquation financière internationale qui viendrait à être établie dans ce cadre.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.

Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.

Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

Titre II : Organisation administrative

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.

Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Voies navigables de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Chapitre Ier : Le conseil d'administration.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 5 décembre 2013

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales (1) ;

2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire dont une, titulaire d'un mandat électoral local ou national (1) ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article (2).

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative (2).

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Nota

(1) Les 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 sont d'application immédiate.

(2) Le 4° de l'article 4 du décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 s'applique une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 proclamés.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 du code des transports pour une durée de cinq ans.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

-les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 6 ;

-les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.

Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil d'administration.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché ou une convention susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 5 décembre 2013

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

Nota

Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 7 III : L'abrogation du troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France interviendra une fois les dispositions mentionnées au II de l'article 8 du présent décret entrées en vigueur (5 décembre 2013).

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

-les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi les conditions de rémunérations des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;

-l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives ;

-le rapport annuel d'activité ;

-les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

-le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale, ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;

-l'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;

-les subventions ;

-les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;

-le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;

-la conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;

-la création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

-l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

-l'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

-la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

-les actions en justice et les transactions ;

-l'acceptation ou le refus des dons et legs ;

-les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article 16.

Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article 19.

Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, celle-ci est levée de plein droit.

Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

Article 15-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.

Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.

Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
Chapitre II : Le directeur général

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Le directeur général met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, prépare ses délibérations et s'assure de leur exécution.

Il exerce la direction générale de l'établissement et est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.

Il conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Il signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente l'établissement en justice.

Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.

Outre les compétences qu'il détient en matière de personnel en application de l'article L. 4312-3 du code des transports, il nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement.

Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution.

Il rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

En cas d'urgence, il modifie les jours et horaires de navigation ; il rend compte de ses décisions à la séance du conseil d'administration la plus proche.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoirs du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3 du code des transports, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

Chapitre III : Les Commissions territoriales des voies navigables.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.

Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.

Les commissions territoriales sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.

Le nombre de ces commissions, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.

Chapitre V : L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.

Titre III : Organisation financière
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Sous réserve des modalités particulières du présent titre, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

Chapitre II : La comptabilité
Section I : Plan comptable.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013

L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.

L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

Section IV : Gestion des fonds et valeurs.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 31 août 2007 au 28 mars 2013

La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor.

Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.

Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
NotaDécret n° 2006-1115 art. 30 : Spécificités d'application.
Section V : Dispositions diverses.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.

Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.

Article 48-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, l'établissement peut recourir à la facturation.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Avec l'accord du ministre chargé du budget , le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, aux personnels de Voies navigables de France, ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.

Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.

Chapitre III : Le compte financier annuel.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 28 mars 2013

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.

Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.

Titre IV

Article 57

Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013

La loi du 11 novembre 1940 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Par le Premier ministre, Michel DEBRE,

Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON,

Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE,

Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER,

Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

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