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Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 67 de la loi du 27 février 1912 créant l'office national de la navigation ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Attributions de Voies navigables de France.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

L'établissement public créé par l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée et mentionné à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée prend le nom de Voies navigables de France. Il est administré conformément aux statuts établis par le présent décret. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et exerce ses missions dans le respect des politiques générales définies par le Gouvernement, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'eau et des milieux naturels aquatiques. Il est notamment chargé, conformément aux dispositions de la loi des 27-28 février 1912 et de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisés :

1° D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ;

2° De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne ;

3° De gérer le domaine qui lui est confié pour l'exercice des missions susmentionnées, ainsi que l'eau qui s'y écoule, le cas échéant en utilisant les compétences qu'il peut exercer en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

4° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables ;

5° De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.

Les missions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article s'exercent sous réserve de celles attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de forces hydrauliques.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Voies navigables de France peut être consulté sur la définition de la réglementation relative à l'organisation du transport fluvial et associé à la mise en œuvre des dispositions qui lui sont applicables.
Il peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial. Il peut faire toute proposition pour développer la flotte fluviale et peut être chargé par le ministre chargé des transports de la mise en œuvre des mesures de nature à développer et soutenir les entreprises du secteur fluvial.

Voies navigables de France centralise tous les renseignements ; il établit les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Voies navigables de France coopère au plan international avec les autres organismes chargés de la gestion des infrastructures et du développement du transport fluvial, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.

A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment une utilisation efficace du réseau européen des infrastructures de transport fluvial.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Voies navigables de France suit les questions intéressant la navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international. Il peut être chargé d'assurer, pour le compte de l'Etat, le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et de veiller à l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national qui leur ont été imposées.

Il peut être chargé de participer ou peut être associé aux négociations intéressant la navigation sur les fleuves et canaux situés en territoire français ou soumis à un régime international.


Il peut être chargé de l'organisation du financement de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales intervenant en la matière. Le cas échéant, il perçoit à cette fin toute redevance instituée en application de ces dispositions et peut participer à la péréquation financière internationale qui viendrait à être établie dans ce cadre.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé des voies navigables nouvelles.

Voies navigables de France prépare les projets techniques correspondant aux opérations à réaliser. Il soumet pour chaque opération les projets techniques correspondant à l'approbation préalable du ministre chargé des transports :

1° Lorsque l'opération relève d'une convention internationale ;

2° Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit ;

3° Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.

Titre II : Organisation administrative

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.

Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Voies navigables de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Chapitre Ier : Le conseil d'administration.

Article 6

Modifié, en vigueur du 24 janvier 2009 au 11 mai 2012

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend vingt et un membres :

1° Huit représentants de l'Etat nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2° Huit personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées aux articles 13 et 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et une choisie en raison de ses compétences en matière de transports ou d'aménagement du territoire, titulaire d'un mandat électoral local ou national ;

3° Cinq représentants des salariés de l'établissement élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
- les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 6 ;
- les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil d'administration.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché ou une convention susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010

Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des transports , par décret.

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants de l'Etat, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement de sa part.

Article 11

Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2013

Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement.

Le tiers au moins des membres du conseil peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter.

Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire désigné par le président parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de Voies navigables de France ainsi que sur l'organisation, la structure et le fonctionnement de ses services, et notamment sur les matières suivantes :

Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

Le compte financier visé à l'article 53 ci-après ;
Les comptes consolidés ;
Les projets de contrats d'objectifs et de performance avec l'Etat ;
Le rapport annuel d'activité ;
L'octroi d'hypothèques, de cautions ou garanties ;

L'affectation des résultats ;

Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

Les programmes d'investissements ;

Les emprunts ;

Les modes de gestion des exploitations assurées par Voies navigables de France, la prise en charge d'une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante ;

Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

Les dons et legs ;

Les effectifs, les conditions d'emploi et de rémunérations, le régime de retraite du personnel ;

La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles Voies navigables de France accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;
La création de filiales ;
Les prestations réalisées pour le compte des collectivités locales ;
Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sauf exception prévue à l'article 16 (1) ;

Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des transports.

Le conseil d'administration administre le domaine confié à l'établissement public.

Il délibère, en outre, sur :

-tout contrat, tout acte de concession, toute convention et tout marché,

-les concours financiers apportés par l'établissement.

Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement, ainsi que des redevances perçues en contrepartie de l'usage des services d'information fluviale.

Il crée les commissions territoriales des voies navigables.

Il établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.

Nota

(1) Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 art. 34 : les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er avril 2009.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, celle-ci est levée de plein droit.

Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

Article 15-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.

Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.

Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
Chapitre II : Le directeur général

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le directeur général met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.

Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Il signe tous actes et contrats.

Il représente l'établissement en justice.

Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.

Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Il arrête les comptes de l'établissement.

Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.

En cas d'urgence, il modifie les jours et horaires de navigation ainsi que les périodes de chômage ; il rend compte de ses décisions à la séance du conseil d'administration la plus proche (1).

Nota

(1) Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 art. 34 : les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er avril 2009.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le directeur général est nommé par décret après avis du conseil d'administration.

Il peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui ont été confiées . Il peut également leur déléguer sa signature.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Après accord du conseil d'administration, le directeur général peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés, ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, une partie des compétences qui lui sont propres. Il peut également leur déléguer sa signature, dans la limite de leurs attributions.

Chapitre III : Les Commissions territoriales des voies navigables.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le conseil d'administration de Voies navigables de France crée des commissions territoriales des voies navigables qui comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, les chambres consulaires, les ports autonomes, les concessionnaires de voies navigables, les professionnels, les usagers des transports et les autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement ainsi que des représentants des personnels des services de l'Etat mis à disposition en application de l'article 27.

Les commissions territoriales des voies navigables donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président du conseil d'administration , le directeur général ou les représentants locaux de l'établissement. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription.

Les présidents des commissions territoriales sont élus par les membres de celles-ci parmi les élus locaux.

Le nombre de ces commissions, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par des représentants locaux de l'établissement.
Le préfet du siège de la commission territoriale ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission.

Chapitre IV : Les services.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 1er janvier 2013

Voies navigables de France comprend une administration centrale et des services déconcentrés.

Les services déconcentrés comprennent, d'une part, tous les services à caractère régional prévus par la législation sur l'affrètement et la coordination des transports, d'autre part, les services propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, dont la gestion a été confiée à Voies navigables de France.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2013

I. - Les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.

Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.

Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition, les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.

II. - Le centre d'études techniques maritimes et fluviales reste chargé de l'assistance aux services déconcentrés mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.

Article 27-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.

Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.

Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.

Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.

Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du directeur général de celui-ci.

Ils ont autorité sur les agents des services déconcentrés de l'établissement qui leur sont rattachés.

Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité.
Chapitre V : L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.

Titre III : Organisation financière
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), ;

2° Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires ;

4° Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus ;

5° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;

6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;

8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes ;

9° Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.

Article 31

Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2013

L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent titre.

Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 et le décret n° 55-703 du 26 mai 1955 susvisés.

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du budget.
Chapitre II : La comptabilité
Section I : Plan comptable.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013

L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.

L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

Section IV : Gestion des fonds et valeurs.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 31 août 2007 au 28 mars 2013

La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor.

Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.

Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
NotaDécret n° 2006-1115 art. 30 : Spécificités d'application.
Section V : Dispositions diverses.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Les marchés et accords-cadres de Voies navigables de France sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe notamment :
- la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres de Voies navigables de France ;
- les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour Voies navigables de France, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;
- les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 28 mars 2013

Avec l'accord du ministre chargé du budget , le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

Article 51

Modifié, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, aux personnes chargées de mission pour le compte de Voies navigables de France, ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.

Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.

Article 52

Modifié, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er janvier 2013

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
Chapitre III : Le compte financier annuel.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.

Il comporte les annexes prévues au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice et les méthodes comptables utilisées.

Titre IV

Article 57

Abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 28 mars 2013

La loi du 11 novembre 1940 est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Par le Premier ministre, Michel DEBRE,

Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON,

Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE,

Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER,

Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

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