Art. R434-30, Code de la sécurité sociale
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L3109LBR
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
Nouveau texte Art. R434-29, Code de la sécurité sociale
Nouveau texte Art. R434-29, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R434-31, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R434-31, Code de la sécurité sociale
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