Art. 2-1, Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

Art. 2-1, Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

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Z27480KI

Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont déterminés comme suit :

1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles R. 751-47, R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59 du code rural et de la pêche maritime, selon que la victime était affiliée au régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ;

2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ;

3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie.

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