Art. 4, Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

Art. 4, Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

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Z47836ND

I. - Une majoration de 200 euros des montants prévus par l'article 3 est attribuée pour l'acquisition ou la location d'un véhicule éligible à l'aide instituée à l'article 1er, lorsque cet acte d'achat ou de location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de la facturation ou du versement du premier loyer, dans le cas d'une location :
1° Appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° du I de l'article 1er ;
2° Est en circulation depuis au moins quinze ans à compter de la date de sa première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation ;
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide ;
4° A été acquis depuis au moins six mois ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction à un centre « véhicules hors d'usage » (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule, conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. La prise en charge du véhicule pour destruction intervient dans les six mois précédant ou suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué. Lorsque la destruction est effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le centre VHU ou le broyeur est agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans cet Etat ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un centre VHU ou à un broyeur agréé ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
II. - Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible à l'aide instituée à l'article 1er ne donne lieu qu'à une seule majoration, quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction.

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