Art. L6323-34, Code du travail
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L6733K9A
L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, prise en charge par les salariés/chômeurs eux-mêmes » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Cité par Art. L6323-11, Code du travail
Cité par Art. L6323-37, Code du travail
Cité par Art. L6323-4, Code du travail
Cité par Art. L6333-1, Code du travail
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