Art. L213-8-1, Code de l'environnement
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Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.
L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ;
4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Détention exclusive du pouvoir réglementaire au sein des agences de l’eau par le conseil d’administration » / brèves / lexbase public n°578 du 19 mars 2020 Abonnés
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