Art. L213-8, Code de l'environnement

Art. L213-8, Code de l'environnement

Lecture: 2 min

L2145ANR

Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :

" I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de développement des adductions d'eau ", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds national de l'eau ".

Ce compte comporte deux sections :

La première section, dénommée " Fonds national de développement des adductions d'eau ", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

La deuxième section, dénommée " Fonds national de solidarité pour l'eau ", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.

La deuxième section retrace :

En recettes :

- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. "

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.