Art. R213-17, Code de l'environnement

Art. R213-17, Code de l'environnement

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L8936HYM

I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.

Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.

Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :

1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;

2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.

III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.

Tableau de l'article R. 213-17

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

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