Art. 19, Décret n°81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

Art. 19, Décret n°81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

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C42078MR

La demande de dérogation à l'obligation de raccordement est adressée à la collectivité locale ou au groupement de collectivités qui a créé cette obligation.

Elle précise celle des raisons figurant à l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 qui justifie la demande.

La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales adresse la demande de dérogation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis après consultation du directeur interdépartemental de l'industrie et des autres services administratifs intéressés. A défaut de réponse au terme de ce délai, l'avis du préfet est réputé favorable.

Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont prises par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.

La délibération refusant une dérogation doit être motivée.

La dérogation est réputée accordée quatre mois après la réception de la demande [*tacite*].

Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont notifiées aux demandeurs et portées à la connaissance du public par voie d'affichage [*publicité*].

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