Art. R322-10, Code de la sécurité sociale
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L2638I34
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Obligation d'une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais de transport d'un assuré » / brèves / lexbase social n°602 du 19 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Formalisme de la demande d'entente préalable auprès de la CPAM pour une demande d'indemnisation de frais de transport » / brèves / lexbase social n°587 du 16 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Non-prise en charge de frais de transport par la caisse primaire d'assurance maladie en l'absence de convention avec une société de taxi » / brèves / lexbase social n°576 du 26 juin 2014 Abonnés
Cité par Art. D1803-2-1, Code des transports
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