Art. R142-8-6, Code de la sécurité sociale
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L6582LMQ
Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, sont réglés d'après le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7.
Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : Le versant médical du recours préalable obligatoire » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
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