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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A

Article 1

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 13 février 2012



L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Administrateurs civils hors classe




7e échelon


HE B


6e échelon


HE A


5e échelon


1015


4e échelon


966


3e échelon


901


2e échelon


852


1er échelon


801


Administrateurs civils


 


9e échelon


966


8e échelon


901


7e échelon


852


6e échelon


801


5e échelon


750


4e échelon


701


3e échelon


655


2e échelon


588


1er échelon


528


Article 2

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 28 décembre 2014

L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Architectes et urbanistes de l'Etat en chef

7e échelon
HE B
6e échelon
HE A
5e échelon
1 015
4e échelon
966
3e échelon
901
2e échelon
830
1er échelon
750
Architectes et urbanistes de l'Etat

10e échelon
901
9e échelon
852
8e échelon
801
7e échelon
750
6e échelon
701
5e échelon
655
4e échelon
612
3e échelon
562
2e échelon
513
1er échelon
427
Architectes et urbanistes de l'Etat élèves

1er échelon
395

Article 3

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Attaché principal d'administration

10e échelon
966
9e échelon
916
8e échelon
864
7e échelon
821
6e échelon
759
5e échelon
712
4e échelon
660
3e échelon
616
2e échelon
572
1er échelon
504
Attaché d'administration

12e échelon
801
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 20 octobre 2011 au 2 octobre 2013

L'échelonnement indiciaire applicable au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Attaché d'administration hors classe

Echelon spécial

HEA

7e échelon

1015

6e échelon

985

5e échelon

946

4e échelon

916

3e échelon

864

2e échelon

821

1er échelon

759

Attaché principal d'administration

10e échelon

966

9e échelon

916

8e échelon

864

7e échelon

821

6e échelon

759

5e échelon

712

4e échelon

660

3e échelon

616

2e échelon

572

1er échelon

504

Attaché d'administration

12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

404

Article 4

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon
966
2e échelon
916
1er échelon
864
Echelon provisoire
801
Chargé d'études documentaires principal de 2e classe

6e échelon
821
5e échelon
772
4e échelon
721
3e échelon
670
2e échelon
625
1er échelon
563
Chargé d'études documentaires

12e échelon
780
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379

Article 5

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er octobre 2012



L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Conseiller technique de service social




8e échelon


660


7e échelon


628


6e échelon


597


5e échelon


566


4e échelon


535


3e échelon


504


2e échelon


481


1er échelon


461


CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B

Article 6

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er juin 2012



L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Infirmières et infirmiers de classe supérieure




6e échelon


638


5e échelon


613


4e échelon


580


3e échelon


548


2e échelon


514


1er échelon


471


Infirmières et infirmiers de classe normale




8e échelon


568


7e échelon


519


6e échelon


480


5e échelon


443


4e échelon


407


3e échelon


372


2e échelon


346


1er échelon


322


Article 7

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er octobre 2012



L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Assistant de service social principal




7e échelon


638


6e échelon


593


5e échelon


559


4e échelon


527


3e échelon


498


2e échelon


461


1er échelon


422


Assistant de service social




10e échelon


593


9e échelon


551


8e échelon


520


7e échelon


485


6e échelon


453


5e échelon


422


4e échelon


384


3e échelon


362


2e échelon


334


1er échelon


322


Article 8

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

7e échelon
612
6e échelon
580
5e échelon
549
4e échelon
518
3e échelon
487
2e échelon
453
1er échelon
425
Classe supérieure ou grade assimilé

8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
463
3e échelon
436
2e échelon
416
1er échelon
399
Classe normale ou grade de début assimilé

13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

8e échelon
612
7e échelon
581
6e échelon
549
5e échelon
518
4e échelon
487
3e échelon
457
2e échelon
439
1er échelon
393
Classe supérieure ou grade assimilé

8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
456
3e échelon
427
2e échelon
389
1er échelon
367
Classe normale ou grade de début assimilé

13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 16 novembre 2009 au 1er février 2014

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Troisième grade

11e échelon (1)


660

10e échelon (1)

640

9e échelon

619

8e échelon

585

7e échelon

555

6e échelon

524

5e échelon

497

4e échelon

469

3e échelon

450

2e échelon

430

1er échelon

404

Deuxième grade

13e échelon

614

12e échelon

581

11e échelon

551

10e échelon

518

9e échelon

493

8e échelon

463

7e échelon

444

6e échelon

422

5e échelon

397

4e échelon

378

3e échelon

367

2e échelon

357

1er échelon

350

Premier grade

13e échelon

576

12e échelon

548

11e échelon

516

10e échelon

486

9e échelon

457

8e échelon

436

7e échelon

418

6e échelon

393

5e échelon

374

4e échelon

359

3e échelon

347

2e échelon

333

1er échelon

325
Nota

Décret n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 article 2 : Au 1er janvier 2012, les 10e et 11e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675.

CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE C

Article 9

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 7 juillet 2013

I. ― L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er juillet 2008, ainsi qu'il suit :
1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :

ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Echelon spécial
499
7e échelon
479
6e échelon
449
5e échelon
424
4e échelon
396
3e échelon
377
2e échelon
362
1er échelon
347

2. Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 :
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Echelle 3
Echelle 4
Echelle 5
11e échelon
388
413
446
10e échelon
364
389
427
9e échelon
348
374
398
8e échelon
337
360
380
7e échelon
328
347
364
6e échelon
318
333
351
5e échelon
310
323
336
4e échelon
303
310
322
3e échelon
299
303
307
2e échelon
298
299
302
1er échelon
297
298
299


II. - A modifié les dispositions suivantes

article 2 du décret du 29 septembre 2005

Article 10

En vigueur depuis le 9 novembre 2009

1.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184

2.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184
TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 11

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 4 août 2019

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

3e échelon
HE E
2e échelon
HE D
1er échelon
HE C

Article 12

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1. Echelonnement indiciaire des chefs de service :

Echelon unique
HE B bis

2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4e échelon
HE B
3e échelon
HE A
2e échelon
1 015
1er échelon
901

Article 13

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'Etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

6e échelon
HE C
5e échelon
HE B bis
4e échelon
HE B
3e échelon
HE A
2e échelon
1 015
1er échelon
901

Article 14

Abrogé, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelon exceptionnel
HE B
4e échelon
HE A
3e échelon
1 015
2e échelon
901
1er échelon
852

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 2 avril 2009 au 1er janvier 2017

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe I, mentionné à l'article 2 décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


4e échelon

HE D

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B bis

1er échelon

HE B

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe II, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


4e échelon

HE C

3e échelon

HE B bis

2e échelon

HE B

1er échelon

HE A

3. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe III, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


5e échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

966

4. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe IV, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


5e échelon

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1015

2e échelon

966

1er échelon

901

5. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe V, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 15

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chef de service intérieur de 1re catégorie

13e échelon
544
12e échelon
523
11e échelon
491
10e échelon
457
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306
Chef de service intérieur de 2e catégorie

11e échelon
501
10e échelon
473
9e échelon
438
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

Article 16

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1re catégorie

7e échelon
579
6e échelon
547
5e échelon
516
4e échelon
490
3e échelon
456
2e échelon
427
1er échelon
390
Agents principaux des services techniques de 2e catégorie

6e échelon
544
5e échelon
510
4e échelon
483
3e échelon
450
2e échelon
426
1er échelon
390

Article 17

En vigueur depuis le 25 août 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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