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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Administrateurs civils

Administrateurs généraux

ES

HED

HED

5

HEC

HEC

4

HEB bis

HEB bis

3

HEB

HEB

2

HEA

HEA

1

1021

1027

Administrateurs civils hors classe

8

HEB bis

HEB bis

7

HEB

HEB

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

971

977

3

906

912

2

857

862

1

807

813

Administrateurs civils

9

971

977

8

906

912

7

857

862

6

807

813

5

755

762

4

706

713

3

659

665

2

593

600

1

533

542

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



Echelons



A compter

du 1er janvier 2017



A compter

du 1er janvier 2018



Indice brut



Indice brut



Architectes et urbanistes de l'Etat



Architectes et urbanistes généraux de l'Etat



ES



HED



HED



5



HEC



HEC



4



HEB bis



HEB bis



3



HEB



HEB



2



HEA



HEA



1



1021



1027



Architectes et urbanistes de l'Etat en chef



ES



HEB bis



HEB bis



7



HEB



HEB



6



HEA



HEA



5



1021



1027



4



971



977



3



906



912



2



835



842



1



755



762



Architectes et urbanistes de l'Etat



10



906



912



9



857



862



8



807



813



7



755



762



6



706



713



5



659



665



4



617



623



3



567



574



2



518



525



1



434



441



Architectes et urbanistes élèves



1



395



395

Article 3

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Attaché principal d'administration

10e échelon
966
9e échelon
916
8e échelon
864
7e échelon
821
6e échelon
759
5e échelon
712
4e échelon
660
3e échelon
616
2e échelon
572
1er échelon
504
Attaché d'administration

12e échelon
801
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS



INDICES BRUTS

à compter du

1er janvier 2017



INDICES BRUTS

à compter du

1er janvier 2018



INDICES BRUTS

à compter du

1er janvier 2019



INDICES BRUTS

à compter du

1er janvier 2020



Attaché d'administration hors classe



Echelon spécial



HEA



HEA



HEA



HEA



6e échelon



1022



1027



1027



1027



5e échelon



979



985



995



995



4e échelon



929



935



946



946



3e échelon



882



888



896



896



2e échelon



834



841



850



850



1er échelon



784



790



797



797



Directeur de service



14e échelon



999



1005



1015



1020



13e échelon



963



969



985



985



12e échelon



925



931



944



944



11e échelon



883



889



901



901



10e échelon



850



857



869



869



9e échelon



819



825



837



837



8e échelon



788



795



798



798



7e échelon



739



744



746



746



6e échelon



693



699



702



702



5e échelon



648



655



659



659



4e échelon



612



619



625



625



3e échelon



577



582



582



582



2e échelon



561



567



567



567



1er échelon



541



547



547



547



Attaché principal d'administration



10e échelon



-



-



-



1015



9e échelon



979



985



995



995



8e échelon



929



935



946



946



7e échelon



879



885



896



896



6e échelon



830



836



843



843



5e échelon



778



783



791



791



4e échelon



725



732



732



732



3e échelon



672



679



693



693



2e échelon



626



633



639



639



1er échelon



579



585



593



593



Attaché d'administration



11e échelon



810



816



821



821



10e échelon



772



778



778



778



9e échelon



712



718



732



732



8e échelon



672



679



693



693



7e échelon



635



642



653



653



6e échelon



600



607



611



611



5e échelon



551



558



567



567



4e échelon



512



518



525



525



3e échelon



483



490



499



499



2e échelon



457



462



469



469



1er échelon



434



441



444



444

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Grades et échelons

Indices bruts à compter du 1er janvier 2017

Indices bruts à compter du 1er janvier 2018

Indices bruts à compter du 1er janvier 2019

Indices bruts à compter du 1er janvier 2020

Chargé d'études documentaires hors classe

Échelon spécial

HEA

HEA

HEA

HEA

6e échelon

1022

1027

1027

1027

5e échelon

979

985

995

995

4e échelon

929

935

946

946

3e échelon

882

888

896

896

2e échelon

834

841

850

850

1er échelon

784

790

797

797

Chargé d'études documentaires principal

10e échelon

-

-

-

1015

9e échelon

979

985

995

995

8e échelon

929

935

946

946

7e échelon

879

885

896

896

6e échelon

830

836

843

843

5e échelon

778

783

791

791

4e échelon

728

735

736

736

3e échelon

677

684

693

693

2e échelon

631

638

639

639

1er échelon

579

585

593

593

Chargé d'études documentaires

11e échelon

810

816

821

821

10e échelon

772

778

778

778

9e échelon

712

718

732

732

8e échelon

672

679

693

693

7e échelon

635

642

653

653

6e échelon

600

607

611

611

5e échelon

551

558

567

567

4e échelon

512

518

525

525

3e échelon

483

490

499

499

2e échelon

457

462

469

469

1er échelon

434

441

444

444

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers régis par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2016


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2017


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2018


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2019


Infirmier hors classe

11e échelon

736

-

-

-

10e échelon

701

743

747

761

9e échelon

667

713

714

717

8e échelon

637

675

679

682

7e échelon

607

645

649

652

6e échelon

577

615

618

621

5e échelon

546

584

587

591

4e échelon

517

554

557

561

3e échelon

491

525

528

532

2e échelon

465

499

501

505

1er échelon

449

476

480

489

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

685

702

713

714

6e échelon

663

675

679

687

5e échelon

637

645

648

652

4e échelon

611

619

621

625

3e échelon

582

591

593

597

2e échelon

542

550

553

557

1er échelon

497

504

508

520

Infirmier de classe normale

9e échelon

624

-

-

-

8e échelon

606

633

637

646

7e échelon

580

614

616

620

6e échelon

539

588

590

595

5e échelon

497

545

548

552

4e échelon

464

504

508

520

3e échelon

438

473

480

489

2e échelon

408

446

453

461

1er échelon

385

420

441

444

II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné au III de l'article 23 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2016


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2017


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2018


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2019


3e échelon provisoire

464

473

480

489

2e échelon provisoire

438

446

453

461

1er échelon provisoire

408

420

441

444

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


CONSEILLER TECHNIQUE
de service social
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2018

Echelon

9e échelon

736

743

748

8e échelon

695

705

717

7e échelon

669

680

692

6e échelon

641

653

662

5e échelon

615

626

636

4e échelon

588

601

612

3e échelon

559

573

582

2e échelon

529

544

555

1er échelon

501

514

525
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leur carrière, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2018
Deuxième grade
8e échelon
701
707
7e échelon
684
684
6e échelon
657
665
5e échelon
631
638
4e échelon
600
607
3e échelon
569
574
2e échelon
538
542
1er échelon
508
518
Premier grade
8e échelon
631
638
7e échelon
582
587
6e échelon
540
543
5e échelon
497
498
4e échelon
464
468
3e échelon
438
442
2e échelon
416
418
1er échelon
377
389

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leur carrière, est fixé ainsi qu'il suit :



GRADE ET ÉCHELON

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2018

Deuxième grade

11e échelon

701

707

10e échelon

684

684

9e échelon

658

663

8e échelon

637

641

7e échelon

611

615

6e échelon

584

589

5e échelon

558

565

4e échelon

527

532

3e échelon

499

505

2e échelon

475

480

1er échelon

452

455

Premier grade

12e échelon

631

638

11e échelon

594

599

10e échelon

570

574

9e échelon

542

546

8e échelon

510

513

7e échelon

486

490

6e échelon

460

464

5e échelon

445

449

4e échelon

425

434

3e échelon

404

419

2e échelon

389

399

1er échelon

377

389

Article 8

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

7e échelon
612
6e échelon
580
5e échelon
549
4e échelon
518
3e échelon
487
2e échelon
453
1er échelon
425
Classe supérieure ou grade assimilé

8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
463
3e échelon
436
2e échelon
416
1er échelon
399
Classe normale ou grade de début assimilé

13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

8e échelon
612
7e échelon
581
6e échelon
549
5e échelon
518
4e échelon
487
3e échelon
457
2e échelon
439
1er échelon
393
Classe supérieure ou grade assimilé

8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
456
3e échelon
427
2e échelon
389
1er échelon
367
Classe normale ou grade de début assimilé

13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS
INDICES BRUTS

Au 1er janvier 2016

Au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2018

Troisième grade

11e échelon

683

701

707

10e échelon

655

684

684

9e échelon

626

657

660

8e échelon

593

631

638

7e échelon

563

599

604

6e échelon

532

567

573

5e échelon

504

541

547

4e échelon

480

508

513

3e échelon

458

482

484

2e échelon

438

459

461

1er échelon

418

442

446

Deuxième grade

13e échelon

621

631

638

12e échelon

589

593

599

11e échelon

559

563

567

10e échelon

527

540

542

9e échelon

500

528

528

8e échelon

471

502

506

7e échelon

452

475

480

6e échelon

431

455

458

5e échelon

408

437

444

4e échelon

387

420

429

3e échelon

376

397

415

2e échelon

365

387

399

1er échelon

358

377

389

Premier grade

13e échelon

582

591

597

12e échelon

557

559

563

11e échelon

524

529

538

10e échelon

497

512

513

9e échelon

464

498

500

8e échelon

446

475

478

7e échelon

425

449

452

6e échelon

403

429

431

5e échelon

381

406

415

4e échelon

369

389

397

3e échelon

365

379

388

2e échelon

361

373

379

1er échelon

357

366

372
CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX CORPS DE CATEGORIE C

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

Les grades des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les trois échelles de rémunération suivantes C1, C2 et C3.
1° L'échelonnement indiciaire afférent à l'échelle C3 est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2018

Au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2020

10e échelon

548

548

548

558

9e échelon

518

525

525

525

8e échelon

499

499

499

499

7e échelon

475

478

478

478

6e échelon

457

460

460

460

5e échelon

445

448

448

448

4e échelon

422

430

430

430

3e échelon

404

412

412

412

2e échelon

388

393

393

393

1er échelon

374

380

380

380

2° L'échelonnement indiciaire afférent à l'échelle C2 est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2018

Au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2020

12e échelon

479

483

483

486

11e échelon

471

471

471

473

10e échelon

459

459

459

461

9e échelon

444

444

444

446

8e échelon

430

430

430

430

7e échelon

403

403

403

404

6e échelon

380

381

381

387

5e échelon

372

374

374

376

4e échelon

362

362

362

364

3e échelon

357

358

358

362

2e échelon

354

354

354

359

1er échelon

351

351

353

356

3° Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle C1 est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2018

Au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2020

12e échelon

-

-

-

432

11e échelon

407

407

412

419

10e échelon

386

386

389

401

9e échelon

370

372

376

387

8e échelon

362

366

370

378

7e échelon

356

361

365

370

6e échelon

354

356

359

363

5e échelon

352

354

356

361

4e échelon

351

353

354

358

3e échelon

349

351

353

356

2e échelon

348

350

351

355

1er échelon

347

348

350

354

Article 10

En vigueur depuis le 9 novembre 2009

1.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184

2.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184
TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 11

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 4 août 2019

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

3e échelon
HE E
2e échelon
HE D
1er échelon
HE C

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

I.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Chef de service

7

HED

HED

6

HEC

HEC

5

HEB bis

HEB bis

4

HEB

HEB

3

HEA

HEA

2

1021

1027

1

971

977

II.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Sous-directeur

8

HEC

HEC

7

HEB bis

HEB bis

6

HEB

HEB

5

HEA

HEA

4

1021

1027

3

971

977

2

906

912

1

857

862

Article 12-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

I.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe A mentionné au I de l'article 12-1 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe A

6

HEC

HEC

5

HEB bis

HEB bis

4

HEB

HEB

3

HEA

HEA

2

1021

1027

1

971

977

II.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe B mentionné au I de l'article 12-1 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe B

7

HEB bis

HEB bis

6

HEB

HEB

5

HEA

HEA

4

1021

1027

3

971

977

2

906

912

1

857

862

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'Etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



Echelons



A compter

du 1er janvier 2017



A compter

du 1er janvier 2018



Indice brut



Indice brut



Expert de haut niveau et directeur de projet



6



HEC



HEC



5



HEB bis



HEB bis



4



HEB



HEB



3



HEA



HEA



2



1021



1027



1



906



912



Article 14-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe I, mentionné à l'article 2 décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe I

4

HED

HED

3

HEC

HEC

2

HEB bis

HEB bis

1

HEB

HEB

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe II, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe II

4

HEC

HEC

3

HEB Bis

HEB Bis

2

HEB

HEB

1

HEA

HEA

3. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe III, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe III

5

HEB Bis

HEB Bis

4

HEB

HEB

3

HEA

HEA

2

1021

1027

1

971

977

4. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe IV, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe IV

5

HEB

HEB

4

HEA

HEA

3

1021

1027

2

971

977

1

906

912

5. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe V, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2018

Indice brut

Indice brut

Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe V

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

971

977

3

906

912

2

857

862

1

807

813

CHAPITRE IER BIS : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX EMPLOIS DU NIVEAU DE LA CATEGORIE A, COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT

Article 14-1-1

Modifié, en vigueur du 1er février 2016 au 13 février 2017

L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires détachés sur l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat, régi par le décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :





ÉCHELONS



INDICES BRUTS



Echelon spécial



HEA



9e échelon



1015



8e échelon



985



7e échelon



946



6e échelon



901



5e échelon



850



4e échelon



800



3e échelon



750



2e échelon



700



1er échelon



650

Article 14-1-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires détachés sur l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat, régi par le décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons

A compter

du 1er janvier 2017


A compter

du 1er janvier 2018


Indice brut

Indice brut

Chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat

ES

HEA

HEA

9

1021

1027

8

990

996

7

951

959

6

906

912

5

855

861

4

805

812

3

755

762

2

705

711

1

656

661

Article 14-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2018

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


CONSEILLER POUR L'ACTION SOCIALE
des administrations de l'Etat
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2018

Echelon

Echelon spécial

807

815

816

6e échelon

785

794

801

5e échelon

758

766

772

4e échelon

705

717

729

3e échelon

685

699

709

2e échelon

657

669

680

1er échelon

630

639

654
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 15

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chef de service intérieur de 1re catégorie

13e échelon
544
12e échelon
523
11e échelon
491
10e échelon
457
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306
Chef de service intérieur de 2e catégorie

11e échelon
501
10e échelon
473
9e échelon
438
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

Article 16

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1re catégorie

7e échelon
579
6e échelon
547
5e échelon
516
4e échelon
490
3e échelon
456
2e échelon
427
1er échelon
390
Agents principaux des services techniques de 2e catégorie

6e échelon
544
5e échelon
510
4e échelon
483
3e échelon
450
2e échelon
426
1er échelon
390

Article 17

En vigueur depuis le 25 août 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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