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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A

Article 1

Modifié, en vigueur du 13 février 2012 au 6 août 2015

L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Administrateurs généraux


Echelon spécial

HE D

5e échelon

HE C

4e échelon

HE B bis

3e échelon

HE B

2e échelon

HE A

1er échelon

1015

Administrateurs civils hors classe


Echelon spécial

HE B bis

7e échelon

HE B

6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Administrateurs civils


9e échelon

966

8e échelon

901

7e échelon

852

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

655

2e échelon

588

1er échelon

528

Article 2

Modifié, en vigueur du 28 décembre 2014 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Architectes et urbanistes généraux de l'Etat

Echelon spécial

HE D

5e échelon

HE C

4e échelon

HE B bis

3e échelon

HE B

2e échelon

HE A

1er échelon

1015

Architectes et urbanistes de l'Etat en chef

Echelon spécial

HE B bis

7e échelon

HE B

6e échelon

HE A

5e échelon

1 015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

830

1er échelon

750

Architectes et urbanistes de l'Etat

10e échelon

901

9e échelon

852

8e échelon

801

7e échelon

750

6e échelon

701

5e échelon

655

4e échelon

612

3e échelon

562

2e échelon

513

1er échelon

427

Architectes et urbanistes de l'Etat élèves

1er échelon

395


Article 3

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Attaché principal d'administration

10e échelon
966
9e échelon
916
8e échelon
864
7e échelon
821
6e échelon
759
5e échelon
712
4e échelon
660
3e échelon
616
2e échelon
572
1er échelon
504
Attaché d'administration

12e échelon
801
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 2 octobre 2013 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire applicable au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Attaché d'administration hors classe

Echelon spécial

HEA

7e échelon

1015

6e échelon

985

5e échelon

946

4e échelon

916

3e échelon

864

2e échelon

821

1er échelon

759

Directeur de service

14e échelon

985

13e échelon

946

12e échelon

916

11e échelon

875

10e échelon

841

9e échelon

811

8e échelon

780

7e échelon

728

6e échelon

681

5e échelon

639

4e échelon

604

3e échelon

569

2e échelon

549

1er échelon

529


Attaché principal d'administration


10e échelon

966

9e échelon

916

8e échelon

864

7e échelon

821

6e échelon

759

5e échelon

712

4e échelon

660

3e échelon

616

2e échelon

572

1er échelon

504

Attaché d'administration

12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

404

Article 4

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon
966
2e échelon
916
1er échelon
864
Echelon provisoire
801
Chargé d'études documentaires principal de 2e classe

6e échelon
821
5e échelon
772
4e échelon
721
3e échelon
670
2e échelon
625
1er échelon
563
Chargé d'études documentaires

12e échelon
780
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2016

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers régis par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUT

INDICES BRUT

à compter du 1er juillet 2012

INDICES BRUT

à compter du 1er juillet 2015


Infirmier hors classe


11e échelon

685

700

730

10e échelon

668

685

696

9e échelon

645

656

661

8e échelon

620

625

631

7e échelon

587

594

601

6e échelon

558

565

572

5e échelon

527

533

541

4e échelon

500

506

512

3e échelon

477

480

486

2e échelon

457

457

460

1er échelon

439

439

444

Infirmier de classe supérieure


7e échelon

680

680

680

6e échelon

654

657

658

5e échelon

620

625

631

4e échelon

595

600

605

3e échelon

576

577

578

2e échelon

529

533

536

1er échelon

489

490

491

Infirmier de classe normale


9e échelon

615

618

620

8e échelon

590

595

600

7e échelon

573

575

576

6e échelon

529

530

531

5e échelon

489

490

491

4e échelon

453

456

459

3e échelon

420

428

433

2e échelon

379

388

401

1er échelon

361

370

379

II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné au III de l'article 23 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUT

INDICES BRUT

à compter du 1er juillet 2012

INDICES BRUT

à compter du 1er juillet 2015


3e échelon provisoire

453

456

459

2e échelon provisoire

420

428

433

1er échelon provisoire

379

388

401

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON

INDICES BRUTS



Conseiller technique de service social





9e



730



8e



690



7e



664



6e



635



5e



609



4e



582



3e



554



2e



524



1er



496

CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUT


Infirmière et infirmier de classe supérieure


7e échelon

675

6e échelon

646

5e échelon

619

4e échelon

585

3e échelon

555

2e échelon

522

1er échelon

490

Infirmière et infirmier de classe normale


9e échelon

614

8e échelon

572

7e échelon

525

6e échelon

486

5e échelon

449

4e échelon

416

3e échelon

375

2e échelon

357

1er échelon

350

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON

INDICES BRUTS



Assistant principal de service social





11e



675



10e



646



9e



625



8e



599



7e



572



6e



544



5e



514



4e



486



3e



461



2e



441



1er



422



Assistant de service social





13e



614



12e



584



11e



558



10e



528



9e



500



8e



472



7e



450



6e



430



5e



406



4e



384



3e



370



2e



357



1er



350

Article 8

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

7e échelon
612
6e échelon
580
5e échelon
549
4e échelon
518
3e échelon
487
2e échelon
453
1er échelon
425
Classe supérieure ou grade assimilé

8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
463
3e échelon
436
2e échelon
416
1er échelon
399
Classe normale ou grade de début assimilé

13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe exceptionnelle ou grade assimilé

8e échelon
612
7e échelon
581
6e échelon
549
5e échelon
518
4e échelon
487
3e échelon
457
2e échelon
439
1er échelon
393
Classe supérieure ou grade assimilé

8e échelon
579
7e échelon
547
6e échelon
516
5e échelon
485
4e échelon
456
3e échelon
427
2e échelon
389
1er échelon
367
Classe normale ou grade de début assimilé

13e échelon
544
12e échelon
510
11e échelon
483
10e échelon
450
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015

Troisième grade




11e échelon

675

675

10e échelon

646

646

9e échelon

619

619

8e échelon

585

585

7e échelon

555

555

6e échelon

524

524

5e échelon

497

497

4e échelon

469

469

3e échelon

450

450

2e échelon

430

430

1er échelon

404

404

Deuxième grade




13e échelon

614

614

12e échelon

581

581

11e échelon

551

551

10e échelon

518

518

9e échelon

493

493

8e échelon

463

463

7e échelon

444

444

6e échelon

422

422

5e échelon

397

397

4e échelon

378

378

3e échelon

367

367

2e échelon

357

357

1er échelon

350

350

Premier grade




13e échelon

576

576

12e échelon

548

548

11e échelon

516

516

10e échelon

486

488

9e échelon

457

457

8e échelon

436

438

7e échelon

418

418

6e échelon

393

393

5e échelon

374

374

4e échelon

359

360

3e échelon

347

356

2e échelon

342

352

1er échelon

340

348
CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX CORPS DE CATEGORIE C

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2017

I.-L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l' article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015


9e échelon



536



543



8e échelon



500



506



7e échelon



481



488



6e échelon



450



457



5e échelon



430



437



4e échelon



404



416



3e échelon



380



388



2e échelon



367



374



1er échelon



358



364



2. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 5 :
ÉCHELONS INDICES BRUTS

Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015


12e échelon



459



465



11e échelon



447



454



10e échelon



430



437



9e échelon



417



423



8e échelon



388



396



7e échelon



368



375



6e échelon



359



366



5e échelon



350



356



4e échelon



347



354



3e échelon



342



351



2e échelon



341



349



1er échelon



340



348


3. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 4 :


ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015


12e échelon



424



432



11e échelon



416



422



10e échelon



400



409



9e échelon



379



386



8e échelon



367



374



7e échelon



349



356



6e échelon



346



352



5e échelon



341



349



4e échelon



340



348



3e échelon



339



347



2e échelon



337



343



1er échelon



336



342


4. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 3 :


ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015


11e échelon



393



400



10e échelon



374



380



9e échelon



358



364



8e échelon



349



356



7e échelon



342



351



6e échelon



340



348



5e échelon



339



347



4e échelon



337



343



3e échelon



336



342



2e échelon



334



341



1er échelon



330



340

II.-A modifié les dispositions suivantes

article 2 du décret du 29 septembre 2005

Article 10

En vigueur depuis le 9 novembre 2009

1.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184

2.L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE

INDICES BRUTS


6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2 échelon

199

1er échelon

184
TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 11

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 4 août 2019

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

3e échelon
HE E
2e échelon
HE D
1er échelon
HE C

Article 12

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1. Echelonnement indiciaire des chefs de service :

Echelon unique
HE B bis

2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4e échelon
HE B
3e échelon
HE A
2e échelon
1 015
1er échelon
901

Article 12-1

Modifié, en vigueur du 12 janvier 2012 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe I mentionné au I de l'article 3 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


4e échelon

HE D

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B bis

1er échelon

HE B

II. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe II mentionné au I de l'article 3 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


6e échelon

HE C

5e échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1 015

1er échelon

966

III. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois classés dans le groupe III mentionné au I de l'article 3 décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


7e échelon

HE B bis

6e échelon

HE B

5e échelon

HE A

4e échelon

1 015

3e échelon

966

2e échelon

901

1er échelon

852

Article 13

Modifié, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'Etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

6e échelon
HE C
5e échelon
HE B bis
4e échelon
HE B
3e échelon
HE A
2e échelon
1 015
1er échelon
901

Article 14

Abrogé, en vigueur du 25 août 2008 au 1er janvier 2017

L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Echelon exceptionnel
HE B
4e échelon
HE A
3e échelon
1 015
2e échelon
901
1er échelon
852

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 2 avril 2009 au 1er janvier 2017

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe I, mentionné à l'article 2 décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


4e échelon

HE D

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B bis

1er échelon

HE B

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe II, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


4e échelon

HE C

3e échelon

HE B bis

2e échelon

HE B

1er échelon

HE A

3. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe III, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


5e échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

966

4. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe IV, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


5e échelon

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1015

2e échelon

966

1er échelon

901

5. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat classés dans le groupe V, mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS


6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801
CHAPITRE IER BIS : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX EMPLOIS DU NIVEAU DE LA CATEGORIE A, COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT

Article 14-2

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2016

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON

INDICES BRUTS


Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


Echelon spécial

801

6e

780

5e

752

4e

700

3e

680

2e

651

1er

625
CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 15

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chef de service intérieur de 1re catégorie

13e échelon
544
12e échelon
523
11e échelon
491
10e échelon
457
9e échelon
436
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306
Chef de service intérieur de 2e catégorie

11e échelon
501
10e échelon
473
9e échelon
438
8e échelon
416
7e échelon
398
6e échelon
382
5e échelon
366
4e échelon
347
3e échelon
337
2e échelon
315
1er échelon
306

Article 16

En vigueur depuis le 25 août 2008

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1re catégorie

7e échelon
579
6e échelon
547
5e échelon
516
4e échelon
490
3e échelon
456
2e échelon
427
1er échelon
390
Agents principaux des services techniques de 2e catégorie

6e échelon
544
5e échelon
510
4e échelon
483
3e échelon
450
2e échelon
426
1er échelon
390

Article 17

En vigueur depuis le 25 août 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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