Texte complet

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Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 16 janvier 1990

L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 30 mai 1999

Pour l'application du présent décret, les mandataires désignés par les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée représentent ces listes dans chaque département ou territoire.

Leurs noms sont notifiés aux préfets ou aux chefs de territoire.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre II : déclarations de candidature

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du lundi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs.

Elles sont rédigées sur papier libre.

Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et ayant fait élection de domicile à Paris.

Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

En cas de retrait d'une liste dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 12 mars 1994

Les listes de candidats font l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'ordre de leur dépôt, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.

Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.

Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.

Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre III : Propagande

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, au fur et à mesure des publications au Journal officiel.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

Les émissions de propagande électorale sont diffusées sur les antennes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. Les émissions télévisées sont diffusées simultanément par les sociétés nationales de télévision Télévision française 1 (TF 1) et Antenne 2 (A 2). Elles sont diffusées par la société nationale de télévision France-Régions 3 (FR 3) selon un horaire différent, fixé par la commission prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 9

Modifié, en vigueur du 8 mai 1984 au 10 janvier 2004

La Haute autoritéde la communication audiovisuelle prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 10

Modifié, en vigueur du 8 mai 1984 au 10 janvier 2004

En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre IV : Opérations électorales

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 16 janvier 1990

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 16 janvier 1990

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;

Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;

Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;

Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 16 janvier 1990

Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 16 janvier 1990

La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.

Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 16 janvier 1990

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 30 mai 1999

Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :

1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.

Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.

Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004

En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l'article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu'elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l'article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre V : Dispositions particulières

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 30 mai 1999

Sauf en ce qui concerne les caractéristiques des bulletins de vote, les dispositions réglementaires particulières prévues pour l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer qui dérogent au titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections à l'Assemblée des communautés européennes.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 30 mai 1999

Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1er à 5 et 7 à 10 du décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie réglementaire) pour les élections de Mayotte, modifié par le décret n° 77-994 du 1er septembre 1977.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

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