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Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019

L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.

Article 2

Modifié, en vigueur du 13 octobre 2006 au 1er janvier 2019

Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département.

Leurs noms sont notifiés aux préfets.

Article 2-1

Modifié, en vigueur du 9 février 2014 au 1er janvier 2019

L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : " vote à l'étranger pour l'élection européenne " ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ". Le mandataire est avisé.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : " vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen " ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : " procuration non valable pour l'élection européenne ". Le mandataire est avisé.
Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

Article 2-2

En vigueur depuis le 13 mars 1994

L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.

Article 2-3

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1998 au 1er janvier 2019

Les dispositions des articles R.5, R.7, R.8 à R.22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.

L'avis d'inscription ou de radiation prévu a l'article R.20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

Article 2-4

Modifié, en vigueur du 13 octobre 2006 au 1er janvier 2019

Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

Article 2-5

Modifié, en vigueur du 12 mars 1994 au 1er janvier 2019

L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.
Chapitre II : déclarations de candidature

Article 3

Modifié, en vigueur du 9 février 2014 au 1er janvier 2019

Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris.

Elles sont rédigées sur un imprimé.

Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.

Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 avril 2009 au 1er janvier 2019

Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.

Article 5-1

Modifié, en vigueur du 9 février 2014 au 24 septembre 2015

L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.

A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :

1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

Chapitre III : Propagande

Article 6

Modifié, en vigueur du 22 avril 2009 au 1er janvier 2019

Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :

1° Circonscription Nord-Ouest : Nord ;

2° Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;

3° Circonscription Est : Bas-Rhin ;

4° Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;

5° Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;

6° Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;

7° Circonscription Ile-de-France : Paris ;

8° Circonscription outre-mer : La Réunion.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 9 février 2014 au 1er janvier 2019

Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.

Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1.

Article 7

Modifié, en vigueur du 22 avril 2009 au 1er janvier 2019

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation.

Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent, en outre, la mention de la section dont relève chaque candidat.

Article 8

Modifié, en vigueur du 25 février 2008 au 1er janvier 2019

En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.

La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du sixième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.

La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.

Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures.

NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 1er janvier 2019

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 1er janvier 2019

En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre IV : Opérations électorales

Article 11

Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.

Article 13

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019

Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.

Article 14

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.

Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.

Article 15

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article 19

Modifié, en vigueur du 9 février 2014 au 1er janvier 2019

Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 20

Modifié, en vigueur du 22 avril 2009 au 1er janvier 2019

Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 21

Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 1er janvier 2019

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.

Article 22

Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 1er janvier 2019

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.

Article 23

Modifié, en vigueur du 25 février 2008 au 1er janvier 2019

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203 et R. 205 du code électoral.

Article 24

En vigueur depuis le 25 février 2008

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 334 du code électoral.

Article 25

En vigueur depuis le 25 février 2008

Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 285 du code électoral.

Article 25-1

En vigueur depuis le 25 février 2008

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.

Article 25-2

En vigueur depuis le 25 février 2008

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.

Article 26

Modifié, en vigueur du 25 février 2008 au 1er janvier 2019

Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 27

Modifié, en vigueur du 25 février 2008 au 1er janvier 2019

Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :

"1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;

"2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;

"3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

Article 28

Modifié, en vigueur du 25 février 2008 au 1er janvier 2019

En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.

Chapitre VI : Dispositions relatives au vote des Français établis hors de France

Article 28-1

Modifié, en vigueur du 9 février 2014 au 1er janvier 2019

I.-Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

II.-Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :

1° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. A ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. " ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. "

2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

3° A l'article 39, les mots : " ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'à son article 66-2 " ;

4° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. " ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : " candidat " est remplacé par les mots : " candidat tête de liste " ;

c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : " Conseil constitutionnel " sont remplacés par les mots : " président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, " ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 43.-Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.

L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. "

Article 29

En vigueur depuis le 30 mai 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

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