Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Article 2
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2006
Pour l'application du présent décret, les mandataires désignés par les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée représentent ces listes dans chaque département ou territoire.
Leurs noms sont notifiés aux préfets.
Article 2-1
Modifié, en vigueur du 19 janvier 1995 au 9 février 2014
L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pur l'élection européenne" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.
Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Article 2-2
En vigueur depuis le 13 mars 1994
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
Article 2-3
Modifié, en vigueur du 10 décembre 1998 au 1er janvier 2019
Les dispositions des articles R.5, R.7, R.8 à R.22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.
L'avis d'inscription ou de radiation prévu a l'article R.20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Article 2-4
Modifié, en vigueur du 12 mars 1994 au 13 octobre 2006
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R.24 et R.25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Article 2-5
Modifié, en vigueur du 12 mars 1994 au 1er janvier 2019
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.
Chapitre II : déclarations de candidature
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du lundi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et ayant fait élection de domicile à Paris.
Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
En cas de retrait d'une liste dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 5
Modifié, en vigueur du 12 mars 1994 au 10 janvier 2004
Les listes de candidats font l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'ordre de leur dépôt, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 5-1
Modifié, en vigueur du 13 mars 1994 au 9 février 2014
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Propagande
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, au fur et à mesure des publications au Journal officiel.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
Les émissions de propagande électorale sont diffusées sur les antennes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. Les émissions télévisées sont diffusées simultanément par les sociétés nationales de télévision Télévision française 1 (TF 1) et Antenne 2 (A 2). Elles sont diffusées par la société nationale de télévision France-Régions 3 (FR 3) selon un horaire différent, fixé par la commission prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 9
Modifié, en vigueur du 8 mai 1984 au 10 janvier 2004
La Haute autoritéde la communication audiovisuelle prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 10
Modifié, en vigueur du 8 mai 1984 au 10 janvier 2004
En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 10-1
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 13 février 2004
Les comptes de campagne prévus par l'article L. 52-12 du code électoral sont déposés à la préfecture de Paris.
Chapitre IV : Opérations électorales
Article 11
Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2006
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;
Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;
Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;
Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 13
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.
Article 14
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Article 15
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.
Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.
Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.
Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 18
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l'article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu'elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l'article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 19
Modifié, en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2007
Les dispositions du présent décret et les dispositions du code électoral mentionnées à l'article 1er sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Article 20
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 22 avril 2009
L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 21
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 1er janvier 2019
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.
Article 22
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 1er janvier 2019
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.
Article 23
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 25 février 2008
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles R. 203, R. 205 et R. 206 du code électoral.
Article 24
Modifié, en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2007
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 173 du code électoral.
Article 25
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 26 janvier 2007
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité départementale de Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 179-1 du code électoral.
Article 26
Modifié, en vigueur du 30 mai 1999 au 25 février 2008
Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 27
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 25 février 2008
Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
"1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
"2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
"3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 28
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 25 février 2008
En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent."
Article 29
En vigueur depuis le 30 mai 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.
Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.