Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 octobre 2006 au 1er janvier 2019
Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département.
Leurs noms sont notifiés aux préfets.
Article 2-1
Modifié, en vigueur du 19 janvier 1995 au 9 février 2014
L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pur l'élection européenne" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.
Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Article 2-2
En vigueur depuis le 13 mars 1994
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
Article 2-3
Modifié, en vigueur du 10 décembre 1998 au 1er janvier 2019
Les dispositions des articles R.5, R.7, R.8 à R.22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.
L'avis d'inscription ou de radiation prévu a l'article R.20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Article 2-4
Modifié, en vigueur du 13 octobre 2006 au 1er janvier 2019
Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Article 2-5
Modifié, en vigueur du 12 mars 1994 au 1er janvier 2019
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.
Chapitre II : déclarations de candidature
Article 3
Modifié, en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 avril 2009
Les déclarations de candidature sont reçues au ministère de l'intérieur à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 22 avril 2009
Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5-1
Modifié, en vigueur du 13 mars 1994 au 9 février 2014
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Propagande
Article 7
Modifié, en vigueur du 10 janvier 2004 au 22 avril 2009
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8
Modifié, en vigueur du 10 janvier 2004 au 25 février 2008
En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.
La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.
La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.
Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 1er janvier 2019
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 1er janvier 2019
En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
NotaDécret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre IV : Opérations électorales
Article 11
Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Article 13
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.
Article 14
En vigueur depuis le 16 janvier 1990
La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Article 15
Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2019
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 19
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2007 au 22 avril 2009
Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 20
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 22 avril 2009
L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 21
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 1er janvier 2019
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.
Article 22
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 1er janvier 2019
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.
Article 23
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 25 février 2008
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles R. 203, R. 205 et R. 206 du code électoral.
Article 24
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2007 au 25 février 2008
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 172-1 du code électoral.
Article 25
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2007 au 25 février 2008
Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 176-1 du code électoral.
Article 26
Modifié, en vigueur du 30 mai 1999 au 25 février 2008
Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 27
Modifié, en vigueur du 26 janvier 2002 au 25 février 2008
Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
"1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
"2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
"3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 28
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 25 février 2008
En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent."
Article 29
En vigueur depuis le 30 mai 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.
Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.