Article 1
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1955 au 24 mars 2012
Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2.
Article 3
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1955 au 1er janvier 1992
Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.
Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide judiciaire.
Article 5
En vigueur depuis le 6 janvier 1955
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires et légales. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés.
Le président de la République,
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres,
PIERRE MENDES-FRANCE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
GUERIN DE BEAUMONT.
Le ministre de l'intérieur,
FRANCOIS MITTERRAND.