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Article 1

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1955 au 24 mars 2012

Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er juillet 1978 au 2 juillet 2004

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 mars 2012

Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.

Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Article 5

En vigueur depuis le 6 janvier 1955

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires et légales. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés.
Le président de la République,

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres,

PIERRE MENDES-FRANCE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

GUERIN DE BEAUMONT.

Le ministre de l'intérieur,

FRANCOIS MITTERRAND.

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