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Article 1

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1955 au 24 mars 2012

Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Modifié, en vigueur du 2 juillet 2004 au 24 mars 2012

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 mars 2012

Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.

Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Article 4

Modifié, en vigueur du 19 mai 2011 au 19 avril 2015

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros. Le préfet, après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article 2, pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois.

En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.

Article 5

En vigueur depuis le 6 janvier 1955

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires et légales. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés.

Article 6

Modifié, en vigueur du 16 mai 2009 au 24 mars 2012

I. - Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat" ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ;

3° Au 3° de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat".

III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "A Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ;

2° A l'article 2 :

a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Mayotte" ;

b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.

IV. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ;

2° A l'article 1er, après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna" ;

3° A l'article 2 :

a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;

4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".

V. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :

"En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ;

2° A l'article 1er :

a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ;

b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;

c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ;

3° A l'article 2 :

a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;

b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;

d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement." ;

4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".

VI. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :

"En Nouvelle-Calédonie", "en Nouvelle-Calédonie" et "pour la Nouvelle-Calédonie" ;

2° A l'article 1er :

a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;

3° A l'article 2 :

a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;

b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;

d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;

4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".

VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

1° Les mots : " Dans chaque département " , " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;

4° A l'article 2 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;

b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

d) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;

e) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;

f) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;

g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.

VIII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;

4° A l'article 2 :

a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;

c) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;

d) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;

e) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;

f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.

IX. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

4° A l'article 2 :

a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

c) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de première instance désigné par son président " ;

d) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;

e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.

Le président de la République,

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres,

PIERRE MENDES-FRANCE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

GUERIN DE BEAUMONT.

Le ministre de l'intérieur,

FRANCOIS MITTERRAND.

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