Texte complet

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Article 1

Modifié, en vigueur du 24 mars 2012 au 24 mai 2019

Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2.

A compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Modifié, en vigueur du 19 avril 2015 au 24 mai 2019

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.

Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.

Article 3

Modifié, en vigueur du 24 mars 2012 au 24 mai 2019

Le prix de la ligne d'annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.

L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne.

Article 4

En vigueur depuis le 19 avril 2015

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros. Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois.

En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.

Article 5

En vigueur depuis le 6 janvier 1955

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires et légales. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés.

Article 6

Modifié, en vigueur du 19 avril 2015 au 24 mai 2019

I.-Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II.-Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : " inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et " et : " en conséquence " sont supprimés ;

3° Au 3° de l'article 2, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ;

2° A l'article 2 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :" ;

b) Au 3°, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du préfet" ;

IV.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna ", " dans les îles Wallis et Futuna ", " pour les îles Wallis et Futuna " et " des îles Wallis et Futuna " ;

2° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna " ;

3° A l'article 2 :

a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;

b) (Abrogé) ;

c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;

4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".

V.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Polynésie française ", " en Polynésie française " et " pour la Polynésie française " ;

2° A l'article 1er :

a) Après les mots : " au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : " ou au Journal officiel de la Polynésie française " ;

b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;

c) Après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française " ;

3° A l'article 2 :

a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

b) (Abrogé)

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;

d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".

VI.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie ", " en Nouvelle-Calédonie " et " pour la Nouvelle-Calédonie " ;

2° A l'article 1er :

a) Après les mots : " Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont ajoutés les mots : " ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;

3° A l'article 2 :

a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;

b) (Abrogé)

c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;

d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".

VII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;

4° A l'article 2 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;

b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

d) à f) (abrogés)

g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.

VIII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;

4° A l'article 2 :

a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;

c) à e) (Abrogés)

f) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.

IX.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

4° A l'article 2 :

a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

c) et d) (Abrogés)

e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.

Le président de la République,

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres,

PIERRE MENDES-FRANCE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

GUERIN DE BEAUMONT.

Le ministre de l'intérieur,

FRANCOIS MITTERRAND.

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