Art. L442-8, Code de la construction et de l'habitation
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L4912MBK
Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Sous-location illicite d’un logement conventionné : la Cour de cassation sonne le glas » / jurisprudence / lexbase droit privé n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Mariage - Couple - Pacs / ETUDE : Les mesures de protection pour les victimes de violences conjugales / TITRE « L'accès au logement pour les victimes de violences familiales » Abonnés
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