Art. 1727, Code général des impôts
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L7497MLA
1. La non-production de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1er de l'article 172 du présent code est considérée comme une insuffisance de déclaration et donne lieu à l’application de la majoration de 25 p. 100 prévue au paragraphe 1er de l’article 1726 ci-dessus.
Il en est de même de la non présentation des documents dont la production est exigée par les articles 52, 54, 98 et 100 à l’appui de la déclaration spéciale visée ci-dessus.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel conformément au paragraphe 2 de l’article 50 lorsque, la comptabilité qu’il a produite n’étant pas reconnue régulière, sa déclaration fait l’objet d’une rectification d’office dans les conditions prevues au deuxième alinéa de l’article 58.
Cité par Art. L310-12-4, Code des assurances
Cité par Art. R1261-8, Code des transports
Cité par Art. 125 C, Code général des impôts
Cité par Art. 1456, Code général des impôts
Cité par Art. 156, Code général des impôts
Cité par Art. 1731 A, Code général des impôts
Cité par Art. 1757, Code général des impôts
Cité par Art. 1759, Code général des impôts
Cité par Art. 1784, Code général des impôts
Cité par Art. 1785, Code général des impôts
Cité par Art. 1840 X, Code général des impôts
Cité par Art. 210 E, Code général des impôts
Cité par Art. 214, Code général des impôts
Cité par Art. 219, Code général des impôts
Cité par Art. 277 A, Code général des impôts
Cité par Art. 39 ter, Code général des impôts
Cité par Art. 655, Code général des impôts
Cité par Art. 72 D, Code général des impôts
Cité par Art. 795 A, Code général des impôts
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