Art. 1791, Code général des impôts

Art. 1791, Code général des impôts

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L7843ML3

Toute contravention aux dispositions de l'article 819 est punie d’une amende fiscale égale, à la moitié de l’avoir ou du revenu non déclaré ou insuffisamment déclaré.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans ou de déclaration sciemment inexacte, le montant de l’amende est doublé, sans préjudice de l’application au contrevenant des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal et de l’affichage, à ses frais, pendant un mois, d’un extrait du jugement de condamnation à la porte de son domicile et de la mairie du lieu de son imposition.

En cas de décès du contrevenant, l’amende constitue une dette de la succession à la charge des héritiers.

Les poursuites correctionnelles sont engagées sur la plainte de l’adminisration des finances dans les cinq ans qui suivent le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la déclaration a été ou aurait dû être souscrite. Elles sont portées, sans qu’il y ait à mettre l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration, devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé le bureau de l'enregistrement compétent pour recevoir cette déclaration.

Les articles 59, 60 et 403 du code pénal sont applicables.

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