Art. 2, Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires.

Art. 2, Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires.

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C68228CN

La cotisation annuelle des vétérinaires est calculée en fonction d'un certain nombre d'actes médicaux, compte tenu de l'âge des intéressés.

La valeur moyenne de l'acte médical est constatée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Le nombre d'actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est fixé à 144 pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 228 pour les assurés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. L'âge entrant en ligne de compte est l'âge du vétérinaire au premier jour du semestre pour lequel la cotisation est versée.

La cotisation définie au précédant alinéa constitue la cotisation de la classe obligatoire dite classe A.

Les vétérinaires dont les revenus professionnels libéraux sont inférieurs aux plafonds définis par les statuts visés à l'article 4 peuvent demander, dans les conditions prévues par lesdits statuts, à opter pour l'une des deux classes spéciales I et II. Les cotisations de la classe I sont fixées à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 76 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. Les cotisations de la classe II sont fixées à 96 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. Des exonérations pourront être accordées par le conseil d'administration de la section dans les conditions prévues par les statuts visés à l'article 4 en cas de maladie, invalidité, infortune notoire constatée.

A titre transitoire, l'âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 144, 48 et 96 actes médicaux vétérinaires par les troisième et cinquième alinéas du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996.

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