Art. 54, Code général des impôts
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L7605MII
Les contribuables visés à l’article précédent sont tenus de faire connaître à l’inspecteur, dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice, la valeur — au prix de revient ou au cours du jour de la clôture si ce cours est inférieur au prix de revient — du stock existant à la fin de l’exercice.
Ils sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l’article 53 ci-dessus, un résumé de leur compte de pertes et profits, une copie de leur bilan et un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec l'indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions.
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l’inspecteur ou d’un suppléant ayant au moins le grade de contrôleur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’inspecteur.
Les contribuables visés au premier alinéa de l’article 50 qui ont demandé à être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur déclaration, en sus des renseignements et documents énumérés au présent article, la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 52.
Cité par Art. 289, Code général des impôts
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