Aux termes d'un arrêt rendu le 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que l'administration peut, à bon droit, se fonder sur une liste détaillée de factures, en l'absence de ces dernières, pour reconstituer le montant des revenus distribués aux associés, par comparaison avec le chiffre d'affaires comptabilisé (CAA Douai, 3ème ch., 7 août 2013, n° 12DA00013, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6927KKR). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité, une SELARL, le service des impôts a réintégré à ses bénéfices imposables un montant égal à la différence, d'une part, entre le chiffre d'affaires ressortant de l'édition mensuelle des feuilles de soins adressées par la société aux organismes tiers payants, appelée "
liste détaillée des factures", et, d'autre part, le chiffre d'affaires effectivement comptabilisé au journal des ventes et aux comptes de produits de la classe 70 correspondants. L'administration a considéré que ces rectifications constituaient des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 109, 1, 1°
N° Lexbase : L2060HLU) au nom de l'associé gérant et de son épouse, également associée. L'édition mensuelle des feuilles de soins adressées par la société aux organismes tiers payants est le seul document justificatif de ses recettes d'exploitation présenté au cours de la vérification de comptabilité. Ce document retrace l'intégralité des ventes réalisées au cours des exercices vérifiés sur présentation des feuilles de soins des clients, mais il ne correspond pas à un récapitulatif de factures émises à l'occasion de ces opérations. L'associée ne justifie pas que les recettes ressortant de ce document, qui constitue la seule pièce justificative des ventes de la société, auraient été déterminées en tenant compte d'une double facturation de certaines feuilles de soins et qu'il convenait, par suite, de corriger cette erreur comptable, ni que la reconstitution de ces recettes serait incohérente au regard du nombre excessivement faible d'annulations opérées au cours d'une partie des exercices vérifiés. De plus, elle ne démontre pas que les remboursements effectués sur les comptes bancaires de la société par les tiers payants étaient inférieurs aux montants des recettes reconstituées sur les deux exercices. Dès lors, l'administration fiscale prouve bien l'existence des revenus distribués à l'associée à concurrence de la part des rectifications résultant de la prise en compte de feuilles de soins qui correspondraient à des annulations et non à des ventes de produits.
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