L'appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d'une déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l'issue de cette procédure, une créance déclarée, étant d'ordre public, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que de liquidateur, n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, alors que l'intéressé était en mesure de se prévaloir du jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs des sociétés de son groupe, celui-ci n'était plus recevable à remettre en cause cette créance. Dès lors l'instance arbitrale introduite postérieurement ayant pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'était plus susceptible d'être contestée par la débitrice, la sentence qui en a découlé, en ce qu'elle retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant de ladite créance, viole les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que celle-ci doit être annulée sur ce point. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-17.201, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9607KKZ ; rejet du pourvoi formé contre CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 13 janvier 2011, n° 09/23475
N° Lexbase : A0670GRA ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0514EXC).
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