La Cour de cassation, dans un avis rendu le 9 septembre 2013, s'est prononcée sur les conséquences pour l'avocat de son adhésion au RPVA (Cass. avis, 9 septembre 2013, n° 15012P (
N° Lexbase : A8866KKL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX). Trois questions étaient posées à la Haute juridiction.
- L'envoi par la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l'article 673 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6856H73) en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication ?
- L'adhésion au RPVA de l'avocat destinataire ou la signature d'une convention entre la juridiction et l'Ordre des avocats peuvent-elles pallier l'absence de consentement exprès prévu par l'article 748-2 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0375IGY) ?
- L'obligation édictée par l'article 930-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0362ITL) en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l'usage de ce mode de communication au sens de l'article 748-2 du même code ?
Pour la Cour suprême, l'adhésion d'un avocat au réseau privé virtuel avocat (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.
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