Le Quotidien du 20 février 2013 : Bancaire

[Brèves] Remboursement des frais bancaires pratiqués en raison du défaut d'information lors de l'ouverture d'un compte

Réf. : CA Agen, 16 janvier 2013, n° 12/00677 (N° Lexbase : A3248I3P)

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le 21 Février 2013

Aux termes de l'article R. 312-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5016HCR), les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leur client sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. Cet article s'applique à tous les comptes qu'ils soient de dépôt ou courant, personnels ou professionnels. Aussi, dans le cadre d'un contentieux opposant un client à sa banque à laquelle il réclame le remboursement de divers frais qui lui étaient facturés, il revient à ladite banque de faire la preuve de l'information qu'elle a faite par écrit à son client, de la nature et du montant des frais qu'elle lui a facturés, le silence observé par son client à réception des relevés de compte successifs ne valant pas acceptation du montant de ces frais. Or, en l'espèce, la banque, pour ce faire, produit à son dossier un extrait des conditions générales au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2006, un guide tarifaire 2007 et 2008 professionnels et entreprise, l'extrait des conditions générales remises au client en 2007 et les listings 2008 et 2009 laissant apparaître le matricule qui correspond au compte de l'intéressé. Ainsi, s'il est établi que ce dernier a eu connaissance des conditions tarifaires en 2007 par la signature du contrat reconnaissant l'avoir reçu, et des conditions tarifaires en 2008 par la production du listing d'envoi sur lequel figure son matricule, la banque ne fait pas la preuve d'avoir informé le client de ses conditions tarifaires pour 2005 et 2006 en sorte que la sanction de remboursement de ces frais pour ces deux années doit être appliquée. En revanche, s'agissant des frais facturés pour 2007 et 2008, ils doivent être retenus : en effet ils ont été portés à la connaissance du client et, par ailleurs, leur intitulé ("frais interv av paiement", "frais tenue de compte" "frais info préalable au rejet" "prélèvements impayés" "frais écriture impayée" "frais ope non provis" "dossier administratif") et leur facturation figurent clairement sur le tarif. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Agen dans un arrêt du 16 janvier 2013 (CA Agen, 16 janvier 2013, n° 12/00677 N° Lexbase : A3248I3P ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0558AWL).

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