Par un arrêt du 15 février 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW) s'appliquent aux actions engagées devant la juridiction civile (Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I
N° Lexbase : A0096I83). Dans son communiqué, la Cour de cassation rappelle que, suivant l'évolution jurisprudentielle initiée par la deuxième chambre civile en 1992, cette même Assemblée avait consacré la prééminence de cette loi sur le régime de droit commun de la responsabilité civile en énonçant, par deux arrêts du 12 juillet 2000, que "
les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (
N° Lexbase : L1488ABQ) (Ass. plén., 12 juillet 2000, 2 arrêts, n° 98-10.160
N° Lexbase : A2598ATE n° 98-11.155
N° Lexbase : A2599ATG ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7784EQD). Cette évolution avait conduit à l'unification des règles procédurales et à l'instauration d'un régime unique du procès de presse, quelle que soit la voie, pénale ou civile, choisie par la victime qui était tenue notamment de se conformer aux formalités prévues par l'article 53 de la loi sous peine de nullité de la citation ou de l'assignation. Par un arrêt du 8 avril 2010, la première chambre civile a, dans une instance civile, assoupli les exigences de l'article 53 en écartant la nullité d'un acte introductif d'instance qui ne précisait pas ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, F-P+B+I
N° Lexbase : A5573EUX). Dans son arrêt du 15 février 2013, l'Assemblée plénière a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui, statuant sur renvoi, a, de nouveau, annulé l'assignation en son entier (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 février 2011, n° 10/09473
N° Lexbase : A6788HMD). En affirmant que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction civile et que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant dans des commentaires publiés à des dates différentes, ne pouvaient être poursuivis sous deux qualifications différentes, ce cumul de qualifications étant de nature à créer, pour les défenderesses, une incertitude préjudiciable à leur défense et en approuvant la cour d'appel d'avoir annulé, en son entier, l'assignation comportant une telle irrégularité, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation a ainsi entendu poursuivre dans la voie de l'uniformisation du régime du procès de presse. Cet arrêt a été rendu sur avis conforme du procureur général.
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