Aux termes d'un arrêt rendu le 15 janvier 2013, la cour d'appel de Lyon retient que l'assureur n'a pas à informer son client lors de chaque rachat partiel de la faculté qui lui a laissé d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Il n'a pas non plus à fournir un conseil au contribuable sur la meilleure option pour son patrimoine, n'étant pas à même de l'évaluer (CA Lyon, 15 janvier 2013, n° 11/07364
N° Lexbase : A2062I3R). En l'espèce, un contribuable a souscrit un contrat d'assurance-vie et a opéré deux rachats partiels. Il reproche à son assureur de ne pas l'avoir informé et conseillé quant à la possibilité, pour lui, d'opter pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125-0 A, II du CGI (
N° Lexbase : L0093IWD), fixé à 7,5 % pour les contrats de plus de huit ans d'ancienneté. Or, avant les deux rachats litigieux, l'assuré avait procédé à d'autres rachats partiels, pour lesquels il avait opté pour le prélèvement libératoire, même si sa formulation était floue. Son assureur lui avait adressé un imprimé fiscal unique faisant apparaître la somme reçue au titre des produits d'assurance vie et de capitalisation soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %. En outre, il avait remis à son client une notice d'information détaillant le taux du prélèvement en fonction des années de détention du contrat. Le juge conclut de ces données que l'assureur n'a pas failli à son devoir d'information, car il n'est pas tenu de l'honorer à chaque rachat partiel, une fois suffit. Le contribuable considère que son assureur n'a pas respecté son devoir de conseil, en constatant que, malgré l'option pour le prélèvement effectuée au titre de rachats partiels antérieurs, il ne faisait plus mention d'une telle option pour les deux rachats litigieux. Un assureur n'étant pas un conseil juridique ou financier, et faute de connaître tous les éléments de la situation patrimoniale du contribuable, il ne lui revenait en aucun cas de conseiller à son client d'opter, ou non, pour le prélèvement .
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