Le Quotidien du 10 décembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Caducité de la déclaration d’appel : vigilance ! Seule la notification de la constitution entre avocats doit être prise en compte

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.480, F-B (N° Lexbase : A90957D9)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Décembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, vient préciser que seule la notification entre avocats informe valablement l’avocat de l’appelant de la constitution d’un avocat représentant les intérêts de l’intimé ; il importe peu que le greffe indique à tort à l’appelant que l’intimé a constitué un avocat ; les Hauts magistrats énoncent que cette règle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par plusieurs salariés d’une compagnie aérienne angolaise, en contestation de la validité de leur procédure de licenciement. Par six jugements rendus le 11 septembre 2018, la juridiction prud’homale les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Leur conseil a interjeté appel à l’encontre de ces décisions. Les 26 décembre 2018 et 4 janvier 2019, il a notifié ses conclusions à son confrère représentant les intérêts de la compagnie aérienne, alors que ce dernier ne s’est constitué qu’en date du 11 février 2019 pour représenter les intérêts de sa cliente. Le conseiller de la mise en état, saisi de plusieurs incidents, a par six ordonnances, rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel. La compagnie aérienne a déféré ces décisions à la cour d’appel.

Les pourvois. Les demandeurs font grief aux arrêts rendus le 20 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris, d’avoir prononcé la caducité des six déclarations d’appel et en conséquence, d’avoir constaté l’extinction des instances d’appel et le dessaisissement de la juridiction.

En l’espèce, la cour d’appel a dans un premier temps relevé que les appelants n’avaient pas notifié leurs conclusions dans le délai imposé par l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX). En effet, l’intimée n’avait pas constitué avocat lorsque les conclusions d’appelant ont été notifiées, et que le conseil des appelants n’avait pas reçu d’acte de constitution de la part de cet avocat. Dans un second temps, les juges d’appel énoncent qu'il importait peu que le greffe n’ait pas adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, ou qu’il ait mentionné à tort sur un avis le nom d'un avocat constitué.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette les pourvois.

 

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