Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 novembre 2021, n° 439491, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A73147DA)
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par Yann Le Foll
le 09 Décembre 2021
► Dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant ;
► Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.
Faits. La commune d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2378LYQ), de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre. Par une ordonnance n° 1907311 du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'expertise demandée.
Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1908159 du 14 novembre 2019, le juge des référés a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de la commune d'Aubervilliers.
Par une ordonnance n° 19VE03995 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A78617DI), le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Aubervilliers, annulé l'ordonnance du 14 novembre 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 17 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Solution. Il résulte du principe précité qu'il appartenait au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, saisi par la commune d'Aubervilliers de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ayant, sur la tierce-opposition du syndicat des copropriétaires, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 ayant nommé un expert, d'appeler en cause ce syndicat de copropriétaires, sauf à entacher son ordonnance d'irrégularité.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers n'a été ni mis en cause, ni représenté dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles. Il n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Cette dernière étant toutefois susceptible de préjudicier à ses droits, son pourvoi doit être regardé comme une tierce-opposition et renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction, Le constat ordonné par le juge des référés, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E3680EXL). |
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